Onlinezugangsgesetz (OZG)
L'Onlinezugangsgesetz (OZG) est une loi fédérale allemande qui oblige l'État fédéral, les Länder et les communes à rendre leurs services administratifs accessibles via des portails numériques. L'objectif est de faciliter l'accès des citoyens et des entreprises aux prestations des autorités, en permettant que les demandes, autorisations et autres démarches administratives soient traitées entièrement en ligne, sans nécessiter de présence physique.
Le cœur technique de l'OZG est la numérisation de bout en bout des processus administratifs : non seulement la soumission des demandes doit s'effectuer de manière numérique, mais l'ensemble du processus — de la réception au traitement jusqu'à la délivrance de la décision — doit l'être également. Cela requiert une infrastructure entièrement numérique au sein des autorités, englobant aussi bien les systèmes informatiques utilisés que les appareils employés.
Pour les administrations communales et les autorités régionales, l'OZG représente une pression de modernisation considérable, de nombreux processus étant encore basés sur le papier ou seulement partiellement numérisés. Les autorités équipant leurs agents d'outils de travail numériques sont confrontées à la tâche de configurer ces appareils de manière uniforme, de les exploiter en toute sécurité et de les gérer conformément aux exigences de protection des données qui accompagnent le traitement des données des citoyens.
Le facteur de succès décisif dans la mise en œuvre de l'OZG est la fiabilité de l'infrastructure informatique employée : les services administratifs numériques ne peuvent être proposés de manière fiable que si les appareils des agents sont uniformément sécurisés, maintenus à jour et rapidement remis en service en cas de perte ou de panne.
La numérisation des services administratifs impose des exigences concrètes aux appareils et à l'infrastructure informatique, qui ne peuvent être durablement satisfaites que si les appareils des autorités sont gérés de manière centralisée et sécurisée.